Art. 4
En vigueur depuis le 27 juin 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité se réunit sur convocation de son président ou d'un vice-président aussi souvent que nécessaire et au moins deux fois par an. Il délibère sur un ordre du jour arrêté par son président ou un vice-président. En cas d'empêchement, les membres de droit peuvent déléguer un représentant à la réunion. Le comité peut entendre toute personne qu'il juge utile de consulter.
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Prolegi/LEGITEXT000006062506#art-4