Art. 5

En vigueur depuis le 18 août 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Au plus tard dix mois avant l’expiration du délai fixé à l’article 11 du présent décret, Electricité de France devra présenter au ministre de l’industrie et de la recherche un rap­port définitif de sûreté qui devra comporter, outre les éléments contenus dans les rapports provisoires de sûreté, mis à jour compte tenu soit des modifications demandées par le ministre de l’industrie et de la recherche lors des approbations prévues à l’article 4, soit des modifications postérieures à ces approbations proposées à la suite des essais, toutes précisions sur : Les essais et épreuves effectués ; Les conditions réelles de démarrage et les essais de montée en puissance ; Les enseignements tirés des essais. Ce rapport devra être accompagné des règles générales d’ex­ploitation propres à chaque tranche qu’Electricité de France entend suivre pour l’exploitation. L’ensemble des deux tranches constituant l’installation nu­cléaire de base ne pourra être considéré comme mis en service, au sens du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié, qu’après que le ministre de l’industrie et de la recherche aura donné son approbation au rapport définitif et aux règles géné­rales précités ou qu’auront été apportées, à sa demande, les modifications aux installations ou aux règles générales d’exploi­tation qu’il aura jugées nécessaires pour assurer la conformité des installations aux prescriptions du présent décret et pour que l’exploitation de celles-ci puisse s’effectuer dans des conditions satisfaisantes de sûreté.
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legi/LEGITEXT000038213818#art-5

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