Art. 6

En vigueur depuis le 18 août 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Electricité de France devra se conformer aux dis­positions suivantes : 1. Les installations faisant l’objet du présent décret devront être construites et exploitées de façon que leur fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits ou vibrations pouvant consti­tuer une gêne pour la tranquilité du voisinage. 2. Les rejets dans le Rhône des installations visées par le pré­sent décret dont le refroidissement sera assuré, en "circuit fermé", par des réfrigérants atmosphériques, ne devront pas entraîner de modifications de la température ou de la composi­tion des eaux du fleuve pouvant en altérer sensiblement la qua­lité. Ces rejets ne devront pas entraîner de conséquences préjudi­ciables à la faune piscicole. 3. Les rejets de vapeur ne devront pas entraîner d’altération notable des conditions météorologiques ou climatiques locales, ou de conséquences préjudiciables à l’agriculture ou à la santé publique. 4. Electricité de France devra procéder aux mesures néces­saires pour permettre le contrôle des rejets visés par le présent article, de leurs effets sur l’environnement ainsi que du bruit émis par les installations visées par le présent décret. Les résul­tats de ces mesures devront être archivés. Afin de permettre la détermination de l’influence des instal­lations visées par le présent décret, ces mesures devront être, en tant que de besoin, commencées deux ans avant le charge­ment du premier assemblage combustible dans l’une des tranches. 5. Electricité de France devra veiller à la qualité architec­turale et à la meilleure intégration possible dans le paysage des différentes installations visées par le présent décret, notam­ment des réfrigérants atmosphériques.
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legi/LEGITEXT000038213818#art-6

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