Art. 6
En vigueur depuis le 18 août 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Electricité de France devra se conformer aux dispositions suivantes : 1. Les installations faisant l’objet du présent décret devront être construites et exploitées de façon que leur fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits ou vibrations pouvant constituer une gêne pour la tranquilité du voisinage. 2. Les rejets dans le Rhône des installations visées par le présent décret dont le refroidissement sera assuré, en "circuit fermé", par des réfrigérants atmosphériques, ne devront pas entraîner de modifications de la température ou de la composition des eaux du fleuve pouvant en altérer sensiblement la qualité. Ces rejets ne devront pas entraîner de conséquences préjudiciables à la faune piscicole. 3. Les rejets de vapeur ne devront pas entraîner d’altération notable des conditions météorologiques ou climatiques locales, ou de conséquences préjudiciables à l’agriculture ou à la santé publique. 4. Electricité de France devra procéder aux mesures nécessaires pour permettre le contrôle des rejets visés par le présent article, de leurs effets sur l’environnement ainsi que du bruit émis par les installations visées par le présent décret. Les résultats de ces mesures devront être archivés. Afin de permettre la détermination de l’influence des installations visées par le présent décret, ces mesures devront être, en tant que de besoin, commencées deux ans avant le chargement du premier assemblage combustible dans l’une des tranches. 5. Electricité de France devra veiller à la qualité architecturale et à la meilleure intégration possible dans le paysage des différentes installations visées par le présent décret, notamment des réfrigérants atmosphériques.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000038213818#art-6