Art. 4
En vigueur depuis le 9 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1979, les services accomplis à l'administration centrale du ministère de l'industrie et de la recherche à partir du 1er janvier 1972 sont pris en compte au même titre que ceux qui doivent être accomplis dans les services extérieurs du ministère pour l'application des dispositions de l'article 3 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006062525#art-4