Art. 4
En vigueur depuis le 1 oct. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions du présent décret, les militaires de la gendarmerie sont classés dans les groupes déterminés ci-après : Groupe I - Officier général, colonel, lieutenant-colonel et chef d'escadron ; Groupe II - Capitaine, lieutenant, sous-lieutenant et aspirant ; Groupe III - Militaires non officiers.
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Prolegi/LEGITEXT000006062527#art-4