Art. 3

En vigueur depuis le 21 oct. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'accomplissement de ses tâches, la mission est habilitée à demander aux organismes visés à l'article 2 ci-dessus les informations nécessaires concernant leurs programmes de constructions et les conditions d'étude et de réalisation des projets correspondants.
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legi/LEGITEXT000006062573#art-3

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