Art. 8

En vigueur depuis le 28 oct. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant une période de trois ans, à compter de la date de publication du présent décret, les emplois de médecins inspecteurs qui ne seraient pas pourvus au titre de l'un des deux concours prévus à l'article 4 du décret susvisé du 27 mars 1973 pourront être attribués aux candidats de l'autre concours.
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legi/LEGITEXT000006062581#art-8

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