Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de la cotisation d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles prévue à l'article L. 777 du code de la sécurité sociale est fixé à 1,5 %.
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Prolegi/LEGITEXT000006062618#art-2