Art. 5

En vigueur depuis le 5 avr. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont abrogés les textes législatifs suivants intervenus dans des matières présentant un caractère réglementaire et repris dans le livre IV du code de l'administration communale (deuxième partie) : Décret du 30 octobre 1935 relatif à la nomination de directeurs et de professeurs des écoles d'art subventionnées par l'Etat : article 1er, en tant qu'il a trait à la personne du ministre ; Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux : article 47 bis, troisième alinéa en tant qu'il prévoit le rapport des ministres ; Loi n° 57-821 du 23 juillet 1957 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs en vue de favoriser l'éducation ouvrière : article 5 (partie) ; Loi n° 61-1393 du 20 décembre 1961 portant loi de finances rectificative pour 1961 : article 6, premier alinéa en tant qu'il fixe le taux minimum de l'incapacité permanente et troisième alinéa en tant qu'il prévoit un décret ; Loi n° 65-560 du 10 juillet 1965 complétant et modifiant les dispositions du livre IV du code de l'administration communale : articles 1er et 2 (parties) ; Loi n° 69-1137 du 20 décembre 1969 relative à la rémunération et à l'avancement du personnel communal : articles 2, 5 et 6 (parties) ; Loi n° 72-658 du 13 juillet 1972 portant modification du code de l'administration communale et relative à la formation et à la carrière du personnel communal : articles 3, 7, 8, 12, 13, 14, 22, 23, 24 et 25 (parties) ; Loi n° 75-1225 du 26 décembre 1975 modifiant l'article 508-7 du code de l'administration communale : article unique (partie).
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legi/LEGITEXT000006062679#art-5

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