Art. 2

En vigueur depuis le 1 févr. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de la cotisation à la charge des clercs et employés prévue au paragraphe 1er (3°) de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 9,90 p. 100.
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legi/LEGITEXT000006062684#art-2

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