Art. 3

En vigueur depuis le 6 juil. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des articles 1er et 2 de la loi susvisée, tout employeur désireux d'obtenir le bénéfice de la prise en charge des cotisations patronales de sécurité sociale doit en faire la demande au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, ou au fonctionnaire chargé du contrôle de l'emploi dans les branches d'activité échappant à sa compétence. Il est tenu de produire à toute réquisition d'un agent de contrôle qualifié les pièces justifiant la réalisation des conditions de prise en charge des cotisations patronales de sécurité sociale, et de fournir à l'appui des déclarations nominatives des salaires les documents certifiant l'existence de ces justifications dans des conditions qui seront précisées par instruction ministérielle .
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legi/LEGITEXT000006062713#art-3

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