Art. 6
En vigueur depuis le 6 juil. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration visée au II de l'article 5 de la loi n° 77-704 du 5 juillet 1977 doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant : 1. Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis au I (1er alinéa) de l'article 5 de la loi susvisée ; 2. Le montant de la contribution exceptionnelle incombant à l'employeur ; 3. Le montant des dépenses de formation afférentes aux stages organisés en application de l'article 5-I de la loi précitée ; 4. L'insuffisance éventuelle des dépenses constatée au titre de cette contribution exceptionnelle et le montant du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts. Cette déclaration doit être rédigée en double exemplaire sur un imprimé fourni par l'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000006062714#art-6