Art. 3

En vigueur depuis le 6 juil. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonds reçus par les fonds d'assurance-formation en application du 2. de l'article 1er ci-dessus doivent être affectés, avant le 15 décembre 1977, à des actions de formation organisées au bénéfice des jeunes sans emploi âgés de vingt-cinq ans au plus. A défaut, ces fonds sont reversés au Trésor public dans le mois qui suit.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062714#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil