Art. 2
En vigueur depuis le 6 juil. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décisions individuelles relatives à la prime de mobilité prévue à l'article L. 322-8-1 du code du travail sont prises par le préfet du département du lieu de départ .
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Prolegi/LEGITEXT000006062716#art-2