Art. 1

En vigueur depuis le 17 juil. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents des établissements mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 792 du code de la santé publique qui se trouvent soumis aux dispositions du livre IX du code de la santé publique par l'effet de la loi susvisée du 22 octobre 1974 disposent d'un délai d'un an, à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 ci-après et fixant les correspondances d'emploi, pour demander à conserver leur situation statutaire antérieure.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062728#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil