Art. 5

En vigueur depuis le 17 juil. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la promotion à un grade ou à un emploi supérieur est subordonnée à une ancienneté de services effectifs, la durée des services effectivement accomplis dans le grade ou l'emploi détenu au moment de l'intégration est considérée comme ayant été accomplie dans le grade ou l'emploi d'intégration.
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legi/LEGITEXT000006062728#art-5

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