Art. 2

En vigueur depuis le 20 juil. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 1er ci-dessus sont applicables aux agents affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, qui sont radiés des cadres en application d'une mesure prise par la collectivité dont ils relèvent en vue d'abaisser, d'une durée égale ou inférieure à deux ans, des limites d'âge supérieures à soixante-cinq ans et qui étaient en fonctions à la date d'entrée en vigueur de cette mesure.
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legi/LEGITEXT000006062731#art-2

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