Art. 3
En vigueur depuis le 20 juil. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les cas visés aux articles 1er et 2 ci-dessus, l'indice servant de base au calcul de la pension est celui afférent au grade détenu par l'intéressé sur lequel cette pension aurait été calculée en application des dispositions du décret du 9 septembre 1965 susvisé si la limite d'âge n'avait pas été modifiée.
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Prolegi/LEGITEXT000006062731#art-3