Art. 3
En vigueur depuis le 1 août 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de licenciement en cours de stage, ou de non-titularisation à l'expiration du stage, les cotisations dues pour la période de stage au titre de l'assurance vieillesse du régime général des assurances sociales doivent faire l'objet, de la part de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, d'un versement rétroactif à la caisse régionale de sécurité sociale à laquelle sont ou seront affiliés les intéressés.
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Prolegi/LEGITEXT000006062732#art-3