Sect. Notation et avancement
Art. 20
En vigueur depuis le 9 août 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les gardes-chasse sont notés annuellement par le directeur de l'office national de la chasse et une appréciation générale exprime leur valeur professionnelle. La note chiffrée est portée à la connaissance des intéressés. Les modalités de cette notation et de sa revision éventuelle sont précisées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
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Prolegi/LEGITEXT000006062741#art-20