Sect. Recrutement

Art. 15

En vigueur depuis le 9 août 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les stagiaires ayant échoué à l'examen de fin de stage peuvent être autorisés à accomplir une seconde année de stage. En cas de nouvel échec, le contrat d'embauche comme stagiaire est résilié sans indemnité.
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legi/LEGITEXT000006062741#art-15

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