Sect. Recrutement

Art. 14

En vigueur depuis le 9 août 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
La période de formation des stagiaires est sanctionnée par un examen de fin de stage ; elle comprend un stage pratique d'une année, suivi d'un cycle de formation organisé à l'école nationale professionnelle et technique de la chasse. Les modalités de cet examen ainsi que le programme d'enseignement à l'école sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062741#art-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil