Sect. Dispositions transitoires
Art. 34
En vigueur depuis le 9 août 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 14 ci-dessus, les gardes-chasse en service dans les fédérations et non commissionnés par le ministre chargé de la chasse à la date de parution du présent statut disposent d'un délai de cinq années pour se présenter à un examen spécial en vue d'obtenir l'aptitude au commissionnement. Les résultats de cet examen sont basés : Pour moitié sur les notes obtenues aux épreuves de l'examen ; Pour moitié sur une note d'aptitude donnée par le président de la fédération à laquelle chacun des gardes est affecté, accompagnée d'un rapport. Les intéressés seront reclassés à la date de leur commissionnement selon les conditions prévues à l'article 33 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006062741#art-34