Titre TITRE II - LES CAISSES DE BASE›Chapitre CHAPITRE II - DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CAISSES INTERPROFESSIONNELLES.

Art. 16

En vigueur depuis le 14 août 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Demeurent en vigueur les dispositions particulières qui déterminent les caisses auxquelles sont rattachés respectivement, d'une part, les ressortissants des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion et, d'autre part, ceux des ressortissants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle qui ne relèvent pas d'une caisse professionnelle.
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legi/LEGITEXT000006062747#art-16

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