Art. 1

En vigueur depuis le 1 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents techniques des poudres en service à la date de publication du présent décret sont, sur leur demande qui doit être présentée dans le délai d'un an à compter de cette date, intégrés dans le corps des sous-officiers de carrière du service de l'énergie opérationnelle conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Grades et classes. Grade. Ancienneté de grade Agent technique principal : Agent technique en chef. 1re classe Ancienneté dans la classe augmentée de 8 ans. 2e classe Ancienneté dans la classe augmentée de 4 ans. 3e classe Ancienneté dans la classe conservée. Dans leur nouveau grade les intéressés sont classés à l'échelon défini à l'article 5 du décret du 17 mars 1978 susvisé déterminé en fonction de leur ancienneté réelle de service. Ils ne peuvent percevoir une rémunération globale inférieure à celle qu'ils percevaient dans leur ancien corps à la date de leur intégration. A égalité d'ancienneté, ils prennent rang dans l'ordre de la liste d'ancienneté qui était en vigueur dans leur ancien corps.
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legi/LEGITEXT000006062778#art-1

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