Art. 4

En vigueur depuis le 2 déc. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces sous-officiers peuvent accéder au corps des majors dans la spécialité Poudres sans que leur soient opposables les dispositions du dernier alinéa de l'article 24 du titre III du décret du 22 décembre 1975 susvisé.
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legi/LEGITEXT000006062778#art-4

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