Art. 3
En vigueur depuis le 14 déc. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents visés à l'article premier sont soumis au régime de prestations familiales en vigueur à Mayotte. Toutefois, les agents qui ont le centre de leurs intérêts matériels et familiaux sur le territoire européen de la France, dans un département ou un territoire d'outre-mer, et qui avaient leur résidence habituelle avant leur affectation à Mayotte, conservent, à titre personnel, le bénéfice du régime en vigueur au lieu de leur précédente affectation.
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Prolegi/LEGITEXT000006062782#art-3