Art. 6

En vigueur depuis le 14 déc. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Chacune des deux fractions de l'indemnité spéciale d'éloignement est majorée, pour le conjoint et pour les enfants à charge au sens de la réglementation sur les prestations familiales, si ceux-ci résident à Mayotte pendant dix-huit mois au moins au cours du séjour donnant droit à l'indemnité spéciale d'éloignement. La majoration est de 10 p. 100 pour l'épouse et de 5 p. 100 pour chaque enfant à charge. Dans le cas où les deux conjoints peuvent prétendre à l'indemnité spéciale d'éloignement, la majoration pour enfant à charge est calculée sur la base du taux le plus élevé.
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legi/LEGITEXT000006062782#art-6

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