Sect. DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2
En vigueur depuis le 19 déc. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application à Mayotte des dispositions du code des communes (deuxième partie : Réglementaire), les expressions "collectivité territoriale de Mayotte" et "commission restreinte" sont substituées aux expressions "département" et "commission départementale". Les attributions dévolues dans les départements au préfet et aux sous-préfets par le code des communes sont exercées à Mayotte par le représentant du Gouvernement.
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Prolegi/LEGITEXT000006062786#art-2