Sect. DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2

En vigueur depuis le 19 déc. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application à Mayotte des dispositions du code des communes (deuxième partie : Réglementaire), les expressions "collectivité territoriale de Mayotte" et "commission restreinte" sont substituées aux expressions "département" et "commission départementale". Les attributions dévolues dans les départements au préfet et aux sous-préfets par le code des communes sont exercées à Mayotte par le représentant du Gouvernement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062786#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil