Sect. ORGANISATION COMMUNALE

Art. 3-1

En vigueur depuis le 26 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour son application à Mayotte, l'article R. 121-3 est ainsi rédigé : "Art. R. 121-3 : L'élection du conseil municipal a lieu selon les modalités prévues au chapitre IV du titre II du livre III du code électoral (partie Réglementaire)."
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062786#art-3-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil