Titre TITRE Ier : Dispositions communes aux personnels administratif et technique

Art. 6

En vigueur depuis le 8 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent doit déclarer à l'administration la profession de son conjoint de ses ascendants, descendants au premier degré, de ses collatéraux au deuxième degré, si cette profession se rattache à l'école de conduite ou à la formation de moniteurs. Le ministre dont relèvent les agents prend les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service, après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 10.
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legi/LEGITEXT000006062801#art-6

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