Art. 3
En vigueur depuis le 10 févr. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 1er du présent décret relatives à la densité, à la porosité et à la translucidité du corps de cuisson ne sont pas applicables aux porcelaines dites "sanitaires" ou "électrotechniques". Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 1er du présent décret relatives à la translucidité ne s'appliquent ni aux porcelaines à feu comprenant dans la proportion d'au moins 50 p. 100 deux sortes de cristaux, mullite et quartz, et un verre feldspathique, ni aux porcelaines colorées dont le colorant réfractaire n'est pas complètement dissous dans le flux vitreux.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006062804#art-3