Art. 5

En vigueur depuis le 8 janv. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents nommés dans les emplois de commis ou de sténodactylographe à l'issue de ces sélections sont reclassés dans ces corps conformément aux dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 3 novembre 1970.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062815#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil