Art. 2
En vigueur depuis le 22 mars 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil du centre d'études prospectives et d'informations internationales fixe le programme des travaux. Ceux-ci donnent lieu à des publications. Le Premier ministre peut demander au centre toute étude particulière. Le centre d'études prospectives et d'informations internationales peut, en outre, effectuer des travaux qui lui seraient commandés par les entreprises, les organisations syndicales et professionnelles et les organismes de recherche.
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Prolegi/LEGITEXT000023002814#art-2