Titre Titre II : Gîtes à basse température›Chapitre Chapitre II : L'autorisation de recherches de gîtes géothermiques›Sect. Section 1 : L'octroi de l'autorisation de recherches de gîtes géothermiques
Art. 7-4
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avis de mise en concurrence est, par les soins du préfet, publié dans deux journaux régionaux ou locaux dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par la demande d'autorisation de recherches. L'avis de mise en concurrence indique : 1° Le contenu du dossier qui comprend la demande d'autorisation de recherches du demandeur et le résumé non technique prévu au 4° du I de l'article 7. Le contenu du dossier peut être consulté à la préfecture ; 2° Les critères de sélection mentionnés à l'article 7-5 ; 3° Le délai pour déposer une demande concurrente, qui est de trente jours à compter de la date de publication dans les journaux. Les frais de publicité sont à la charge du demandeur. Les demandes concurrentes portant sur tout ou partie du même périmètre sont présentées et adressées sous les mêmes formes que celles prévues aux articles 7 à 7-3.
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Prolegi/LEGITEXT000006062883#art-7-4-1