Titre Titre III : LES TITRES D'EXPLOITATION DE GÎTES GÉOTHERMIQUES›Chapitre Chapitre 2 : La concession de gîtes géothermiques›Sect. Section 1 : L'octroi de la concession de gîtes géothermiques
Art. 9-3
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque des demandes concurrentes ont été formées dans les conditions prévues par l'article 9-2, leur sélection est réalisée sur la base de critères environnementaux, techniques et financiers, en particulier : 1° Les moyens mis en œuvre pour atteindre l'efficacité énergétique du projet ; 2° La qualité des études préalables réalisées pour la définition du périmètre de la concession, la qualité des travaux déjà réalisés, le niveau de production envisagé et garantissant un bon usage des gîtes exploités ainsi que la qualité technique et le degré d'innovation des programmes de travaux présentés. Le ministre chargé des mines notifie sans délai, à chaque demandeur ayant répondu à l'appel à la concurrence, la décision statuant sur sa demande. En cas de rejet, la notification précise ses motifs et le nom du ou des demandeurs sélectionnés.
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Prolegi/LEGITEXT000006062883#art-9-3