Art. 1
En vigueur depuis le 24 janv. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Le versement dû au Trésor public par les centres de formation conventionnés, en application de l'article 2 de la loi n. 76-656 du 16 juillet 1976, doit être effectué dans le mois qui suit la date d'échéance de la convention. Les fonds non affectés aux actions de formation prévues à l'article 5-I de la loi n. 77-704 du 5 juillet 1977 seront reversés au Trésor public au plus tard le 31 janvier 1978. Les fonds non utilisés pour l'exécution des actions visées à l'alinéa précédent seront reversés au Trésor public au plus tard le 30 septembre 1978.
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Prolegi/LEGITEXT000006062899#art-1