Art. 1

En vigueur depuis le 24 janv. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Le versement dû au Trésor public par les centres de formation conventionnés, en application de l'article 2 de la loi n. 76-656 du 16 juillet 1976, doit être effectué dans le mois qui suit la date d'échéance de la convention. Les fonds non affectés aux actions de formation prévues à l'article 5-I de la loi n. 77-704 du 5 juillet 1977 seront reversés au Trésor public au plus tard le 31 janvier 1978. Les fonds non utilisés pour l'exécution des actions visées à l'alinéa précédent seront reversés au Trésor public au plus tard le 30 septembre 1978.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062899#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil