Art. 4

En vigueur depuis le 24 janv. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
A défaut d'exécution spontanée des versements visés à l'article 1er du présent décret, il est fait application, par les agents commissionnés chargés du contrôle de la participation des employeurs, de la procédure décrite à l'article R. 950-21 du code du travail. Cette procédure est également applicable aux versements énumérés à l'article L. 920-11 dudit code. La caisse du comptable des impôts compétente pour recevoir les versements résultant de la procédure visée à l'alinéa précédent est celle définie à l'article 3 du présent décret.
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legi/LEGITEXT000006062899#art-4

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