Art. 2
En vigueur depuis le 28 juil. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité pour service à la mer est due pour la durée de l'embarquement y compris le premier et le dernier jour. Elle est exclusive de toute rémunération pour travaux supplémentaires ou de nuit ainsi que de toute indemnité de mission.
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Prolegi/LEGITEXT000006062917#art-2