Art. 7
En vigueur depuis le 30 juil. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cotisations prises en charge par l'Etat en application des articles 1er et 2 de la loi n. 78-698 du 6 juillet 1978 sont versées à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, aux caisses centrales de mutualité sociale agricole et, le cas échéant, aux caisses des régimes de l'article L. 3 du code de la sécurité sociale, sur une base forfaitaire dans les conditions fixées par un arrêté. Le montant de chaque versement forfaitaire est déterminé compte tenu de l'évolution prévisionnelle des éléments de liquidation des cotisations à la charge de l'Etat. Les organismes visés au premier alinéa du présent article établissent avant le 1er juillet de chaque année et pour chacun des articles 1er et 2 de la loi susvisée le montant de la créance relative à l'année civile antérieure. Il est alors procédé à la liquidation des soldes compte tenu des versements forfaitaires effectués conformément à l'alinéa 1er du présent article.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006062920#art-7