Art. 2
En vigueur depuis le 30 juil. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant garanti de l'indemnité versée aux stagiaires est fixé mensuellement à 90 p. 100 du SMIC. Le versement de cette indemnité est assuré par l'entreprise. La part prise en charge par l'Etat et remboursée à l'entreprise s'élève à 70 p. 100 du SMIC. Un premier versement intervient en début de stage ; le solde est réglé à l'entreprise en fin de stage après production du procès-verbal de la réunion des représentants du personnel visée à l'article 3, alinéa 5, de la loi n. 78-698 du 6 juillet 1978.
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Prolegi/LEGITEXT000006062921#art-2