Art. 4

En vigueur depuis le 30 juil. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour tout travail effectué au-delà de la durée légale de travail de quarante heures par semaine le stagiaire bénéficie d'une compensation intégrale en temps de repos avant la fin du stage.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062921#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil