Art. 4
En vigueur depuis le 30 juil. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour tout travail effectué au-delà de la durée légale de travail de quarante heures par semaine le stagiaire bénéficie d'une compensation intégrale en temps de repos avant la fin du stage.
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Prolegi/LEGITEXT000006062921#art-4