Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les emprunts garantis par l'Etat doivent avoir pour objet soit l'extension, le premier équipement ou les grosses réparations de locaux d'enseignement existants, soit l'aménagement ou la construction des nouveaux locaux d'enseignement. Les travaux devront correspondre à une implantation rationnelle, compte tenu des besoins scolaires à safisfaire et des établissements français existants. Les travaux financés doivent respecter les normes en vigueur, telles qu'elles sont fixées par le pays de l'implantation des établissements scolaires en cours, ou à défaut par l'ambassade de France dans ledit pays .
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062986#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil