Art. 1

En vigueur depuis le 31 mars 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Le droit de timbre auquel sont soumises les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 est acquitté sur la production d'états, dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget.
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legi/LEGITEXT000006063009#art-1

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