Art. 2
En vigueur depuis le 22 avr. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée minimale d'emploi prévue à l'alinéa 9 de l'article 1er de la loi susvisée est fixée à six mois. Cette disposition n'est pas opposable à l'armateur en cas de faute grave, de faute lourde ou de départ volontaire du marin.
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Prolegi/LEGITEXT000006063025#art-2