Art. 5

En vigueur depuis le 22 avr. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des alinéas 6 et 7 de l'article 1er de la loi susvisée, il y a lieu de considérer l'effectif total au 31 décembre 1977 de l'ensemble des salariés de l'entreprise, quel que soit le régime de sécurité sociale auquel sont rattachés ces salariés. En cas d'irrégularité manifeste, le service de liquidation des cotisations procède à la rectification de la déclaration inexacte. Lorsque la comparaison des effectifs fait apparaître une réduction de l'effectif global d'une entreprise, le bénéfice de la prise en charge par l'Etat est retiré et il est procédé à la mise en recouvrement des cotisations.
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legi/LEGITEXT000006063025#art-5

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