Art. 2
En vigueur depuis le 8 mai 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Le certificat de pilote hauturier est délivré par le ministre chargé de la marine marchande, après un examen d'aptitude qui porte sur la qualification professionnelle des candidats et leur connaissance de la zone pour laquelle le certificat est demandé. Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande détermine les conditions de délivrance du certificat, les zones considérées et la composition de la commission d'examen chargée de vérifier l'aptitude des candidats.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006063034#art-2