Art. 3
En vigueur depuis le 12 mai 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sociétés qui sollicitent leur maintien sur la liste prévue à l'article 1er sont tenues de produire, à l'appui de leur demande : 1° Un document actualisant, en tant que de besoin, les pièces énumérées sous les points 1° à 6° de l'article 2 ; 2° Le bilan du dernier exercice accompagné du compte d'exploitation, du compte de profits et pertes, du rapport des commissaires aux comptes et d'un tableau de répartition des excédents nets de gestion.
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Prolegi/LEGITEXT000006063035#art-3