Art. 3

En vigueur depuis le 18 janv. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article 2, les assujettis joignent à la première déclaration qu'ils déposent au titre de 1979, conformément aux articles 287 et 302 sexies du code général des impôts, un état récapitulatif indiquant, pour chacune des prestations de services mentionnées à l'article 1er : L'objet et la date de la conclusion du contrat ; Le nom et l'adresse du client ; L'évaluation, au 1er janvier 1979, des prestations prévues par le contrat et le montant des encaissements effectués avant cette date.
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legi/LEGITEXT000006063038#art-3

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