Art. 1
En vigueur depuis le 2 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des deux derniers alinéas de l'article 163 octies du code général des impôts, les SICAV indiquent à l'Autorité des marchés financiers avant le 31 janvier de chaque année : Le montant des capitaux qu'elles ont recueillis durant le mois de décembre précédent ; Le montant des rachats effectués dans le mois ; Le montant de la différence existant entre, d'une part, les emplois correspondant à 60 p. 100 de leurs actifs au 31 décembre précédent et, d'autre part, les emplois effectivement réalisés à cette date, en valeurs prévues à l'article 163 octies du code général des impôts.
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Prolegi/LEGITEXT000006063072#art-1